36.2. Le ministre rembourse une partie du montant des taxes foncières municipales, des taxes foncières scolaires qui n’excèdent pas le maximum fixé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et des compensations pour services municipaux au propriétaire ou au locataire d’un immeuble faisant partie de son exploitation agricole:1° qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, mais pour la partie seulement de l’exercice financier au cours de laquelle l’exploitation est enregistrée;
2° qui est comprise en tout ou en partie dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) au moment de la demande de remboursement et l’était à un moment quelconque de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite;
3° qui a généré un revenu brut moyen d’au moins 8 $ par 100 $ d’évaluation foncière à l’égard des immeubles situés dans la zone agricole et faisant partie de l’exploitation agricole au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, sauf si l’immeuble est devenu une exploitation agricole au cours de cette année, s’il est démontré au ministre qu’ont été effectués, durant cette année, des travaux de reboisement ou de mise en valeur devant contribuer à produire ultérieurement un tel revenu, s’il s’agit d’une production animale nouvelle en phase de démarrage destinée à produire un tel revenu ou si la production est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles;
4° qui, au cours de l’année civile qui s’est terminée avant le début de l’exercice financier pour lequel une demande de remboursement est faite, a généré un revenu brut égal ou supérieur à 5 000 $, sauf si l’exploitation agricole bénéficie d’une exemption déterminée par règlement;
5° qui, suivant les renseignements et les documents produits en application d’un règlement pris en vertu de l’article 36.12, est exploitée dans le respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou des règlements pris pour son application.